
9 octobre2006
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Accident du Mont Saint-Odile : la décision du
TGI de Strasbourg rend plus que nécessaire le renforcement des moyens de la
Justice lors d’accidents collectifs dans les transports, en particulier dans
les catastrophes aériennes
Jean-Pierre BLAZY est député du Val d’Oise et maire de
Gonesse
Membre de la mission parlementaire d'information
sur la sécurité du transport aérien de voyageurs
Président de l’association Ville et Aéroports
En
déboutant les rescapés et les proches des victimes de l’accident du Mont
Sainte-Odile qui poursuivaient l’Etat pour la durée excessive de la procédure
pénale et en considérant qu’ « à aucun moment celle-ci n'est restée
en souffrance », la décision du TGI de Strasbourg confirme l’idée qu’en
France la Justice peut légitimement mettre 14 ans pour rendre une décision.
Pour
Jean-Pierre BLAZY une telle attente est inacceptable eut égard à la souffrance
des familles des 87 victimes. Elle est en outre incompatible avec la conception
républicaine des droits de l’homme aux termes de laquelle tout individu a droit
à un procès dans un délai raisonnable.
Tout
en respectant la décision du TGI de Strasbourg, Jean-Pierre BLAZY aurait
souhaité que cette affaire incite les pouvoirs publics à apporter enfin des
moyens supplémentaires à la Justice, en particulier en cas de catastrophes
aériennes.
Ce
jugement renforce ainsi la volonté de Jean-Pierre BLAZY de créer un pôle de
magistrats spécialisés dans les affaires d’accidents collectifs dans les transports.
C’est
le sens de la proposition de loi dont il est le co-auteur avec Odile SAUGUES,
députée du Puy-de-Dôme.
Contact presse : Nicolas MORERE (01 34 45 11 07)
La Justice rendra lundi 9 octobre
sa décision dans l’affaire qui oppose l’Etat à l’association des familles des
victimes de l’accident du Mont Sainte-Odile « ECHO », en raison de la
longueur excessive de la procédure pénale dans l’instruction de cette
catastrophe aérienne.
Pour les proches des victimes,
mais aussi au nom des valeurs républicaines, un délai de 14 ans avant
l’ouverture d’un procès est inacceptable. Pour des dizaines de familles, cette
attente prolonge la douleur de la disparition d’un ou de plusieurs proches.
Dans l’accident du Concorde, plus
de six ans après les faits, la procédure est toujours en cours sans qu’un
procès à court terme ne semble pouvoir avoir lieu.
Aussi,
au-delà de la nécessaire compassion, il est aujourd’hui temps d’affirmer
« plus jamais ça ! » et de formuler des propositions concrètes pour
accélérer les procédures et de renforcer les moyens de la Justice lors
d’accidents collectifs dans les transports, en particulier aériens.
C’est le sens de la proposition de
loi d’Odile SAUGUES et de Jean-Pierre BLAZY dont l’objet est de créer un pôle
de magistrats spécialisés, sur le modèle des pôles économiques et financiers,
compétent pour traiter des catastrophes aériennes ou des
accidents dans les transports impliquant un grand nombre de victimes.
La
FIVAA (Fédération Internationale des Victimes d’Accidents Aériens) et
l’association ECHO se joignent à Odile SAUGUES et Jean-Pierre BLAZY pour
attirer l’attention sur cette proposition de loi, à ce jour la seule initiative
menée pour répondre aux délais inacceptables auxquels doivent faire face les
familles des victimes de catastrophes aériennes.
Contacts presse : pour Odile SAUGUES : Magali ALEXANDRE
(01 40 63 57 56), permanence (04 73 25 61 85)
pour Jean-Pierre BLAZY : Nicolas
MORERE (01 34 45 11 07)

N° 3228
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2006.
PROPOSITION DE LOI
relative au renforcement des moyens de la justice
en cas de catastrophe humaine liée aux transports,
(Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Pierre BLAZY et Mme Odile SAUGUES
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 25 juillet
Ces deux catastrophes humaines rappellent à la fois le caractère dramatique des accidents qui interviennent dans les transports et les difficultés de la Justice à établir la vérité dans des délais raisonnables.
La tenue d'un procès est un élément décisif pour les victimes et leurs proches, attendue avec espoir et émotion. Elle leur permet bien souvent d'aider à surmonter le traumatisme de l'accident ou de la perte d'une personne aimée.
Or, la complexité technique, le nombre d'acteurs impliqués, l'importance des intérêts en jeu ou parfois l'extraterritorialité de l'accident rendent le travail de la Justice long et délicat.
Il est donc juste que, lorsque survient une catastrophe d'ampleur exceptionnelle en raison de l'importance des pertes humaines qu'elle provoque, la Justice consacre des moyens permettant l'instruction et le jugement de ces affaires dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans des délais raisonnables et compatibles avec la souffrance du grand nombre de personnes impliquées. En tout état de cause, ces délais doivent être aujourd'hui raccourcis.
Par ailleurs cette exigence répond aux
obligations internationales de
Les catastrophes humaines n'étant malheureusement pas rares dans le domaine des transports, cette proposition de loi a pour objectif de renforcer les moyens de la Justice pour accélérer l'instruction et le jugement des accidents, dans ce secteur, dont le caractère exceptionnel dû au nombre important de victimes nécessite la mise à disposition de moyens exceptionnels de la Justice.
Cette proposition de loi tend à établir, sur le modèle des pôles économiques et financiers, une procédure particulière applicable en cas de catastrophe humaine liée aux transports.
L'article premier vise à créer au sein du tribunal de grande instance (TGI) de Paris une section spécialisée et compétente pour les affaires répondant aux trois critères suivants :
- l'accident est intervenu dans le domaine des transports ;
- il a provoqué la mort d'un grand nombre de personnes ;
- l'instruction et le jugement en sont d'une grande complexité.
Le Procureur de la République près un TGI est compétent pour requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit du TGI de Paris s'il estime que ces trois conditions sont remplies. Sont également définis les fonctionnaires qui peuvent être affectés à cette section spécialisée.
L'article 2 ouvre une voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il se dessaisit.
PROPOSITION DE
LOI
Article 1er
Après le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« DE
EN
LIÉE AUX TRANSPORTS
« Art. 706-111-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux accidents survenus dans les transports aérien, ferroviaire, routier, maritime ou fluvial lorsqu'ils ont entraîné la mort d'un grand nombre de personnes.
« Art. 706-111-2. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues à l'article 221-6 du code pénal dans les affaires visées à l'article 706-111-1 qui sont ou qui paraîtraient d'une grande complexité en raison notamment des difficultés d'expertise technique.
« La compétence du tribunal de grande instance de Paris s'étend aux infractions connexes.
« Un décret en Conseil d'État définit au sein de cette juridiction une section du parquet et des formations d'instruction spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-111-3. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par l'article 706-111-2, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et de l'article 706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues à l'article 706-111-2, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469.
« Art. 706-111-4. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que le tribunal de grande instance de Paris peut, pour les infractions énumérées dans l'article 706-111-2 et dans les conditions prévues à l'article 705-2, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'àce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
« Art. 706-111-5. - Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès du tribunal de grande instance de Paris les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction. »
Article 2
L'article 705-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 705-1 » sont remplacés par deux fois par les mots : « des articles 705-1 ou 706-111-4 » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « de l'article 705-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article 706-111-4 ».