12ème législature
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Question N° : |
de |
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Ministère interrogé : |
agriculture et pêche |
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Ministère attributaire : |
agriculture et pêche |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Rubrique : |
agriculture |
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Tête d'analyse : |
traitements |
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Analyse : |
produits phytosanitaires. réglementation. conséquences |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions
d'application de l'article 70 de la dernière loi d'orientation agricole.
En effet, il est surprenant d'apprendre que des actions pénales ont été
diligentées contre les personnes ayant recommandé des préparations à base de
produits naturels, tel le purin d'ortie, en alternative aux produits issus de
l'industrie agrochimique. La loi d'orientation agricole du
5 janvier 2006 institue l'interdiction de « toute publicité
commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques
dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur
le marché. Faute de cette homologation, l'administration entend interdire
toute diffusion d'informations sur les propriétés de ces produits naturels,
patrimoine du savoir populaire, utilisés depuis des siècles par tout un
chacun dans son jardin. L'esprit de la loi se voulait protecteur de l'homme,
des animaux et des végétaux en écartant du commerce des produits dangereux.
Son application est tout autre, puisqu'elle désavantage les produits
d'origine naturelle et ouvre la voie, en toute légalité, aux produits
industriels aux conséquences déplorables en matière d'environnement. Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour préciser le champ
d'application de l'article 70 de la loi d'orientation agricole afin
d'éviter les dérives d'une interprétation non conforme à l'esprit du texte.
Il lui demande également de favoriser l'homologation des produits d'origine
naturelle. |
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Texte de la
REPONSE : |
Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet
d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Cette réglementation
a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive
91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les
produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire
l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une
autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce
dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne,
aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à
garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et
l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une
évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du
5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs
généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation
entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son
article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que
des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune
dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché
n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples
illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des
molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de
recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à
des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non
autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la
publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à
une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique
faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une
transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées
par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin
d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En
conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des
procédés naturels que d'en donner |
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