12ème législature
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Question N° : |
de |
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Ministère interrogé : |
jeunesse et sports |
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Ministère attributaire : |
jeunesse et sports |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Rubrique : |
sports |
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Tête d'analyse : |
natation |
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Analyse : |
piscines. surveillance. diplômes requis |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy * appelle l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur
certaines conséquences du décret n° 2002-1269 du
18 octobre 2002 qui remplace l'appellation « activité à risques »
par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique ». Les activités
de natation étaient classées comme des « activités à risques » en raison du
danger de noyade, Or elles n'entrent pas dans la nouvelle typologie des «
activités s'exerçant dans un environnement spécifique ». Rappelons pourtant
qu'en cinq ans le nombre de noyades a doublé. De plus, le déclassement
de cette activité sportive entraîne de fait une déqualification, les
intervenants n'étant plus soumis à la détention d'un diplôme délivré par le
ministre des sports pour exercer. Dans le même temps, de plus en plus de
personnels non qualifiés sont autorisés à enseigner la natation afin de
pallier la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs (MNS). Le nouveau diplôme
d'« animateur polyvalent » que le ministère met en place est inadapté aux
situations de danger liées aux activités de natation. Il lui demande donc de
prendre des dispositions, en concertation avec les professionnels, pour que
la natation soit reconnue comme une « activité s'exerçant dans un
environnement spécifique » et que, parallèlement, soit programmé un véritable
plan d'urgence d'apprentissage de la natation par des MNS formés en grand
nombre. |
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Texte de la
REPONSE : |
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative
sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de
l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un
environnement spécifique » à la suite de la publication du décret
n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de
l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives. Les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des
activités antérieurement dites « à risques », dont une partie seulement a été
classée en environnement spécifique (c'est notamment le cas du ski, de la
spéléologie, de la plongée subaquatique). La notion « d'environnement
spécifique » renvoie très précisément à des milieux naturels dont la
caractéristique est d'être potentiellement fluctuants et qui présentent des
contraintes physiques et climatiques telles que, en cas d'accident, la tâche
des secouristes s'avère très difficile tant du point de vue de l'acheminement
des secours que de l'évacuation des victimes, d'où une adaptation
particulière en matière de sécurité. Sous ce dernier aspect, la natation
n'est pas considérée comme devant figurer au nombre des activités s'exerçant
en environnement spécifique, dont la liste est fixée par le décret
n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de
l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du
code du sport). Il faut préciser en effet que ce décret a abrogé - à
l'exception d'un seul article - et remplacé le décret n° 2002-1269
du 18 octobre 2002. L'ancien classement en tant qu'activité à
risques n'avait pour les activités aquatiques qu'une portée symbolique, dans
la mesure où les textes spécifiques à l'encadrement et la surveillance de ces
activités, textes toujours en vigueur, ont une portée beaucoup plus
restrictive et protectrice que ceux qui régissaient les anciennes activités à
risques. Il ne s'est donc pas produit de « déclassement » en vertu duquel les
intervenants ne seraient plus tenus à une obligation de qualification. Les
conditions d'exercice de cette activité en termes de sécurité sont
particulièrement contraignantes. La natation reste, en effet, l'une des
disciplines les plus strictement réglementées au double plan de l'encadrement
et de la surveillance, avec une exigence forte en matière de qualification.
Tant pour les établissements de baignade d'accès payant que pour ceux d'accès
non payant, l'encadrement et la surveillance de la natation ne sont ouverts
qu'aux seuls titulaires de diplômes spécifiques, qui sont tenus, il faut le
souligner, à une obligation de formation continue annuelle pour les premiers
secours, ainsi qu'à une révision quinquennale. Le respect de ces mesures
conditionne la validité de leurs qualifications. Il s'agit du diplôme d'État
de maître-nageur sauveteur, MNS (enseignement et surveillance), et du brevet
d'État d'éducateur sportif option « activités de la natation », BEESAN
(enseignement et surveillance), tous deux délivrés par le ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA), ainsi que du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique, BNSSA (surveillance), délivré
par le ministère de l'intérieur. Les services du ministère chargé de la
jeunesse et des sports sont par ailleurs impliqués dans la mise en place des
formations et l'organisation des examens de ce brevet. Plus généralement, il
convient de rappeler que le code du sport fait de la sécurité des pratiquants
et des tiers la finalité de la certification professionnelle. Aux termes de
la loi, toutes les qualifications requises pour enseigner, animer, encadrer
une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants contre
rémunération doivent impérativement garantir la compétence de leurs
titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée. Le MJSVA est donc particulièrement attentif à
l'augmentation du nombre de noyades constaté par l'Institut de veille
sanitaire. Il faut signaler cependant que les statistiques relatives aux
accidents incluent les noyades ayant eu lieu en dehors des cas où la
surveillance est obligatoire (piscines privées installées chez des
particuliers notamment). Par ailleurs, les périodes de canicule connues en
2003 et 2006 ont contribué à cette augmentation. Par contre, la
réglementation de la surveillance des baignades est restée identique : on ne
saurait donc lui imputer les mauvais chiffres constatés. D'importants travaux
ont été initiés depuis trois ans par les services du MJSVA, en concertation
avec les autres ministères concernés (intérieur, éducation nationale
notamment), les fédérations sportives et les partenaires sociaux, qui visent
à rénover l'ensemble de la filière de formation aux métiers liés aux activités
aquatiques. Ces travaux ont notamment pour objet de renforcer l'attractivité
de cette filière en tirant toutes les conséquences, en termes d'adaptation
des formations et de normes d'encadrement, des difficultés liées à la pénurie
de diplômés et à l'inadéquation entre formation et emploi occupé. Dans ce
cadre, la création d'une certification de niveau IV, qui sera non pas un
diplôme « d'animateur polyvalent » mais un brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « activités aquatiques », est effectivement prévue. Cette future
qualification remplacera le BEESAN, qui est également un diplôme de
niveau IV. Une telle évolution ne peut cependant intervenir que si le
dispositif réglementaire relatif à la sécurité des baignades est également et
parallèlement rénové. La simplification de ce dispositif extrêmement lourd
constitue donc le second volet de cette rénovation. |
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