12ème législature
|
Question N° : |
de |
|
|
Ministère interrogé : |
éducation nationale |
|
|
Ministère attributaire : |
éducation nationale |
|
|
|
Question publiée au JO le : |
|
|
|
Réponse publiée au JO le : |
|
|
|
||
|
Rubrique : |
éducation physique et sportive |
|
|
Tête d'analyse : |
enseignants |
|
|
Analyse : |
exercice de la profession. perspectives |
|
Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy * souhaite attirer l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche sur les inquiétudes suscitées par le projet de
modification des décrets de 1950 sur les maxima de service des enseignants
d'éducation physique et sportive. Ce projet de modification semble remettre
en cause le service public du sport scolaire. Le sport scolaire est implanté
dans tous les établissements, notamment dans les zones difficiles et
représente un véritable atout pour les élèves. Voie originale du système
éducatif français, il repose sur l'engagement des enseignants d'EPS grâce aux
trois heures forfaitaires incluses dans leur service hebdomadaire. Une
modification des maxima de service fragiliserait l'obligation faite aux
enseignants d'animer l'association sportive de leur établissement en plus de
l'enseignement d'EPS. Prolongement de l'éducation physique et sportive, le
sport scolaire constitue un lieu d'apprentissage de l'engagement, du vivre
ensemble, du dépassement de soi. Les enseignants d'EPS y sont très attachés
et souhaitent le voir dynamisé et non pas limité. Il lui demande donc
d'indiquer s'il entend revenir sur le projet de modification du décret sur
les maxima de service et d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour
pérenniser le sport scolaire. |
|
|
Texte de la
REPONSE : |
Depuis 1950, trois décrets régissaient les
obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de
profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité
et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les
prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les
nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au
Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne
remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à
l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en
reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des
enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans
certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront
figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des
professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret
reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement,
les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des
enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service
est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement
situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service
public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs
établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également
entraîner une affectation dans trois établissements situés dans
deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce
cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser
cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans
le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un
enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline.
Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à
des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de
l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des
professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de
cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des
enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et
la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de
l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En
outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront
dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une
indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du
12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du
second degré assurant des fonctions de remplacement en application des
dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils
peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer
tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du
service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les
activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais
les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe
de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation
sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les
conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive
de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces
conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au
programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration.
Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en
éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au
contraire, actualisés et précisés. |
|