12ème législature
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Question N° : |
de |
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Ministère interrogé : |
éducation nationale |
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Ministère attributaire : |
éducation nationale |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Rubrique : |
enseignement |
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Tête d'analyse : |
médecine scolaire et universitaire |
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Analyse : |
infirmiers. revendications |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy * appelle à nouveau l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche sur la situation des infirmières de l'éducation nationale.
En effet, une différence difficilement justifiable subsiste entre le statut
des infirmières de la fonction publique territoriale et celles de la fonction
publique d'État. Un décret du 24 juillet 2003 permet aux premières
de bénéficier d'une reprise des années d'exercice infirmier effectuées antérieurement,
ce que ne prévoit pas le décret paru le 28 juillet 2003 pour les
infirmières de l'État. Malgré les engagements pris par différents ministres
du Gouvernement en faveur d'une harmonisation des statuts en 2006, et malgré
plusieurs courriers formalisant ces promesses, les organisations syndicales
ont constaté lors du comité technique paritaire ministériel de l'éducation
nationale du 9 janvier dernier qu'aucune mesure n'avait été
inscrite au budget du ministère. Les professionnelles sont particulièrement
choquées par ce manquement à la parole donnée. Aussi, il souhaite connaître
les mesures qu'il envisage pour honorer les engagements pris antérieurement
et destinés à rétablir l'équité entre professionnels des fonctions publiques.
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Texte de la
REPONSE : |
La carrière des infirmiers de l'éducation nationale a été
revalorisée à compter du 1er août 2003, à la suite de la publication au
Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du
décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret
n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières
des services médicaux des administrations de l'État. Cette revalorisation
statutaire s'est appuyée sur le modèle de celle accordée aux infirmiers de
catégorie B de la fonction publique hospitalière. Cette réforme
statutaire constitue une avancée positive pour l'ensemble du corps : gain de
8 points majorés au dernier échelon du nouveau 1er grade
d'infirmier, accélération de la carrière par une réduction de la durée
d'accès au dernier échelon du 1er grade ramenée de vingt-cinq ans à
vingt et un ans, instauration d'une bonification d'ancienneté d'un an dès la
nomination et meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis
antérieurement dans le secteur public ou privé. En outre, le décret du
28 juillet 2003 précité prévoyant la création d'un corps en deux
grades, les infirmiers de l'éducation nationale auront la possibilité d'être
promus dans le nouveau grade supérieur par la voie d'un tableau d'avancement,
conformément au modèle retenu pour les infirmiers de catégorie B de la
FPH, dans des conditions favorables : un plan de revalorisation de trois ans
a permis en effet de porter le pyramidage du premier grade à 30 % des
effectifs du corps en 2005. Le coût total de ce plan s'est élevé à plus de
3,5 millions d'euros. Ce décret ne prévoit pas la prise en compte des
services effectués par les agents nommés et titularisés antérieurement au
1er août 2003, en raison du principe de non-rétroactivité des actes
administratifs. De ce fait, les infirmiers précités n'ont pas la possibilité
de bénéficier des mesures de reprise d'ancienneté nouvellement instituées. Il
convient toutefois de noter qu'ils ont pu, au titre de l'article 10 du
précédent décret statutaire, bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale
à la moitié de la durée des services infirmiers effectués en qualité de
fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement public de
soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social
ou médico-social privé, dans la limite de quatre ans. Il n'est pas prévu, en
2006, de modification des dispositions statutaires actuellement applicables
aux corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.
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