12ème législature
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Question N° : |
de |
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Ministère interrogé : |
emploi, cohésion sociale et logement |
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Ministère attributaire : |
emploi, cohésion sociale et logement |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Rubrique : |
justice |
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Tête d'analyse : |
droit d'ester |
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Analyse : |
associations. réglementation |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de
M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la
situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs
adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son
bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du
6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent
l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de
procédure civile définit de manière limitative les personnes habilitées à
représenter un locataire. Il convient donc d'éclaircir les modalités de
l'application effective de l'article 24-1 de la loi du
6 juillet 1989. Il faut notamment préciser la possibilité de
l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC,
l'obligation de se faire représenter par un avocat prévue par
l'article 751 du NCPC, la procédure d'agrément à suivre pour les
associations siégeant à la Commission nationale de concertation et le droit
d'ester en justice pour les associations départementales et régionales. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions
nécessaires. |
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Texte de la
REPONSE : |
L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit
que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC)
peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires
dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être
agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure
d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un
locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par
le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les
associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la
CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par
ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour
objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou
représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code
de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur
portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure,
étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le
locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de
l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande
instance. |
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