12ème législature
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Question N° : |
de |
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Ministère interrogé : |
jeunesse et sports |
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Ministère attributaire : |
intérieur et aménagement du territoire |
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Question publiée au JO le : |
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Réponse publiée au JO le : |
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Date de changement d'attribution : |
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Rubrique : |
fonction publique territoriale |
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Tête d'analyse : |
filière sportive |
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Analyse : |
maîtres-nageurs sauveteurs. exercice de la profession |
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Texte de la
QUESTION : |
M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation
des maîtres-nageurs sauveteurs. Il se fait l'écho des demandes des
organisations syndicales qui souhaitent qu'un décret stipule que les
titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation
(BEESAN) soient intégrés en catégorie B. Depuis l'arrêté du
30 septembre 1985, les maîtres-nageurs sauveteurs doivent être
titulaires d'un BEESAN. Les titulaires du BEESAN sont normalement intégrés en
catégorie B mais certains employeurs, souvent par manque d'information,
les intègrent en catégorie C. Ces professionnels sont ainsi inégalement
traités. La publication d'un décret stipulant que les titulaires du BEESAN
soient intégrés en catégorie B, comme il en a été question lors de la
réunion à la direction générale des collectivités locales, le
22 novembre 1999, permettrait de garantir une égalité de
traitement. Il lui demande de prendre les engagements nécessaires à la
publication d'un tel décret. - Question transmise à M. le ministre
d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. |
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Texte de la
REPONSE : |
Dans le domaine de la natation, la loi n° 51-662 du
24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de
natation prévoit que le diplôme d'État de maître-nageur sauveteur (MNS),
aujourd'hui délivré sous la dénomination de BEESAN, est indispensable pour
exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique,
les fonctions de maître-nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins
ou d'une activité d'enseignement. Les membres du cadre d'emplois des
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de
catégorie C, sont notamment chargés, selon leur statut particulier, de
la seule surveillance des piscines et des baignades dès lors qu'ils sont
titulaires d'un tel diplôme. Le décalage existant entre les missions
statutaires du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs
territoriaux des activités physiques et sportives (surveillance, sauvetage,
mais pas enseignement de la natation) et les possibilités offertes par le
diplôme du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation
actuellement exigé (surveillance, sauvetage et enseignement) est à la source
de nombreuses difficultés. À cet égard, la circulaire du ministère de
l'éducation nationale n° 2004-139 du 13 juillet 2004 qui a
prévu de réserver l'encadrement des séances de natation dans le premier degré
aux membres des cadres d'emplois de conseillers et éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives, s'inscrit en concordance avec les missions
statutaires des cadres d'emplois précités de la filière sportive. Des
retraits d'agrément des opérateurs des activités physiques et sportives sont
donc intervenus par voie de conséquence. Conscient des difficultés posées par
ces retraits d'agrément, le Gouvernement a récemment soumis aux membres du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) un projet de
décret permettant aux agents de catégorie C qui ne sont plus habilités à
participer à des missions d'enseignement, d'intégrer le cadre d'emplois des
éducateurs des activités physiques et sportives à l'issue de la réussite à un
examen professionnel exceptionnel non soumis à quota. Cet examen permet à la
fois de répondre à la nécessaire vérification de
l'aptitude des agents à accéder à un cadre d'emplois de niveau supérieur et
de faciliter le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives par promotion interne. Ce projet de décret a reçu un avis favorable
du CSFPT à l'unanimité des employeurs et des représentants du personnel. Sa
publication devrait intervenir au cours de l'été 2006. |
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