12ème législature

Question N° : 81377

de M. Blazy Jean-Pierre ( Socialiste - Val-d'Oise )

QE

Ministère interrogé :

transports, équipement, tourisme et mer

Ministère attributaire :

transports, équipement, tourisme et mer

 

Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11738

 

Réponse publiée au JO le : 11/04/2006 page : 4024

 

 

Rubrique :

État

Tête d'analyse :

décentralisation

Analyse :

conséquences. directions départementales de l'équipement

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Blazy sollicite l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le sort réservé aux directions départementales de l'équipement dans le cadre de la loi de décentralisation. Dans le Val-d'Oise, les syndicats des agents de la direction départementale de l'équipement (DDE) ont refusé de siéger au comité technique paritaire spécial (CTPS) du 7 novembre dernier. Les syndicats entendaient ainsi protester contre le démantèlement de la DDE qui aura de lourdes conséquences du point de vue des statuts, des emplois, des rémunérations et des conditions de travail des agents. Le directeur départemental de l'équipement, n'a pas pu apporter aux agents les réponses et les garanties suffisantes. Aussi, c'est à lui qu'il appartient d'apporter ces garanties. Dans cette optique il lui demande s'il n'envisage pas la mise à disposition globale de la DDE. Ce serait le moyen de garantir le maintien du service public de l'équipement, sa technicité et son savoir faire au service de l'État, du département et des communes.

Texte de la REPONSE :

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales décrit dans son article 104 les conditions de mise à disposition des services de l'État auprès des collectivités : cette mise à disposition s'applique « aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ». Dans la mesure où certains services et parties de services des directions départementales de l'équipement exercent des missions dans des domaines de compétences non transférés aux collectivités, il n'est donc pas envisagé de mise à disposition globale des directions départementales de l'équipement. Il convient d'indiquer en outre qu'aux termes de la loi de 2004 cette phase de mise à disposition sera suivie d'un transfert définitif des services ou parties de service participant à l'exercice des compétences transférées, en application de l'article 104-VII de la loi précitée. Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est particulièrement attentif à ce que ce transfert et la réorganisation des DDE qui en résulte prennent en compte les attentes des élus et des usagers et garantissent la qualité et la continuité du service public. Les collectivités territoriales pourront notamment compter comme aujourd'hui sur l'apport par les services de l'équipement d'une ingénierie partenariale dans le champ de l'aménagement des territoires.

SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O